434. Lorsque des explosifs sont transportés dans un véhicule motorisé sous terre, les dispositions de l’article 429 s’appliquent, à l’exception du sous-paragraphe a du paragraphe 1.
De plus, le transport des explosifs doit s’effectuer selon les conditions suivantes:1° le véhicule doit être muni d’une lumière clignotante rouge, visible de tous les côtés et qui ne nuit pas à la visibilité du conducteur;
2° la vitesse du véhicule doit être limitée à la moitié de la vitesse normalement utilisée pour le transport des autres matériaux;
3° il est interdit de transporter plus de 6 000 kg (13 228 livres) d’explosifs. Cependant, si des détonateurs ou d’autres accessoires de sautage sont transportés avec des explosifs, la charge maximale doit être de 3 000 kg (6 614 livres);
4° dans le cas du transport des explosifs dans un véhicule motorisé dirigé par rail:a) tout wagonnet contenant des explosifs doit être séparé de la locomotive par un wagonnet vide ou une barre d’espacement de longueur équivalente;
b) lorsque la locomotive est à trolley, tout wagonnet transportant des explosifs doit être complètement fermé;
c) les explosifs ne doivent pas être transportés sur une locomotive.
D. 213-93, a. 434; D. 42-2004, a. 24; D. 621-2013, a. 12.